Les obligations déclaratives des plateformes prévues par la Directive « DAC 7 » (codifiées aux articles 1649 ter A à 1649 ter E du CGI) viennent – à compter de 2024 – remplacer les obligations prévues par l’article 242 bis du CGI.

Cette directive relative à l’échange automatique d’informations entre EM instaure à la charge des opérateurs de plateforme eux-mêmes une obligation de communication aux administrations fiscales des montants de revenus reçus par les utilisateurs de plateformes numériques.

Le Code général des Impôts en avance sur la législation européenne comportait un article 242 bis qui, depuis 2019, prévoyait déjà une obligation de communication du montant des revenus reçus par les utilisateurs.

Cette obligation faisait déjà peser sur les opérateurs de plateforme un important travail de collecte et de formatage des données transmises en permettant notamment à l’administration fiscale de pré-remplir les déclarations de revenus des particuliers concernés.

Mais à compter de janvier 2024 les obligations déclaratives découlant de la Directive DAC 7 viendront se substituer aux obligations antérieures. Ces obligations iront plus loin dans la collecte et la transmission des données à la charge des plateformes.  

Ce nouveau dispositif instaure une simplification notable : il leur sera possible - à compter de 2024 - de déposer une déclaration unique pour tous les Etats concernés par cette obligation (i, e, ; elle s’analyse au niveau européen et non pays par pays).

Néanmoins, deux points doivent retenir l’attention :

■    Premièrement, l’obligation d’information de l’ancien article 242 bis mise à la charge des opérateurs de plateformes d’informer les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales continuera, elle, à s’appliquer

■    Deuxièmement, le champ des obligations découlant de la Directive DAC 7 est différent de l’obligation prévue par l’ancien article 242 Bis du CGI dans la mesure où :

(i) certains utilisateurs qui n’entraient pas dans le champ des obligations de reporting prévues par l’article 242 bis seront nouvellement tenus aux obligations découlant de la Directive DAC 7. Ainsi, les français disposant d’immeubles mis en location dans d’autres Etats membres seront intégrés dans les déclarations des opérateurs de plateforme français.

(ii) les données à communiquer seront plus étendues que celles prévues par le reporting de l’article 242 Bis du CGI. On peut noter par exemple l’obligation de communication de l’adresse des immeubles exploités ou encore la communication à titre obligatoire des frais facturés par la plateforme.

Il s’agit donc d’un sujet dont il convient de se saisir, dès à présent en réalisant un travail de cartographie afin de déterminer dans quelle mesure (i), tout d’abord, en qualité d’opérateurs de plateforme vous entrez dans le champ d’application de cette obligation ainsi que, le cas échéant, (ii) quels sont les utilisateurs pour lesquels vous devrez communiquer des données et enfin (iii) quelles sont les données que vous devrez communiquer.

L’instauration de DAC 7 implique la mise en place d’une véritable obligation de vérification des données communiquées par les utilisateurs par les plateformes qui n’existait pas jusqu’ici : il en résultera des obligations accrues pour les opérateurs de plateformes quant aux vérifications KYC et aux collectes de données plus strictes que le régime actuel sous peine d’amende ou d’exclusion des utilisateurs non coopératifs.

Le travail d’analyse et de communication des données tel qu’il résulte de la Directive DAC7 va faire évoluer les différents process/paramétrages précédemment mis en place pour se conformer aux obligations découlant de l’ancien article 242 Bis du CGI.

La transposition de DAC 7 s’inscrit ainsi dans l’ensemble des obligations fiscales (mais pas seulement) mises à la charge des opérateurs de plateformes depuis quelques années. Ces derniers deviennent ainsi des auxiliaires du contrôle fiscal au service de l’administration.

Depuis 2019, KPMG Avocats a développé une expertise en matière de collecte et de déclaration des données fiscales prévues par l’ancien article 242 bis. A cet effet, nous assistons les opérateurs concernés dans la compréhension de cette réglementation, la détermination de leurs obligations, mais surtout nous les aidons dans la mise en œuvre pratique de ces obligations que ce soit pour les aider à collecter les données dans leur système que pour transmettre ces données dans les formats requis aux autorités fiscales. À l’aune de cette nouvelle réglementation DAC 7, KPMG Avocats est donc dores et déjà préparé et se tient à la disposition des opérateurs susceptibles d’être ciblés, afin de les assister dans la mise en œuvre pratique du respect de leurs obligations. 

Depuis 2019, KPMG Avocats a développé une expertise en matière de collecte et de déclaration des données fiscales prévues par l’ancien article 242 bis. A cet effet, nous assistons les opérateurs concernés dans la compréhension de cette réglementation, la détermination de leurs obligations, mais surtout nous les aidons dans la mise en œuvre pratique de ces obligations que ce soit pour les aider à collecter les données dans leur système que pour transmettre ces données dans les formats requis aux autorités fiscales.

À l’aune de cette nouvelle réglementation DAC 7, KPMG Avocats est donc d’ores et déjà préparé et se tient à la disposition des opérateurs susceptibles d’être ciblés, afin de les assister dans la mise en œuvre pratique du respect de leurs obligations.